http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0511.asp
Voir 821-7.
« Art. L. 821-7 (nouveau). – Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un magistrat, d’un avocat, d’un parlementaire ou d’un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.
Belle brochette d’enfoirés ! VPN obligatoire.